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Un courtier a reçu une sanction pécuniaire de 20.000€ par l’ACPR…

Décision de la Commission des sanctions du 20 juillet 2015 à  l’égard de la société XXX dans le cadre de la procédure disciplinaire n° 2014-11 (cabinet de courtage - respect des obligations d’information et de conseil)

 

 

H24 : Suite à la décision rendue le 20 juillet et publique depuis le 21 juillet sur le site de l’ACPR, vous trouverez ci-dessous quelques extraits :

 

 

(…) 20. Considérant que, selon le grief 6, la société XXX bénéficie d’accords passés directement ou par l’intermédiaire de sa société sœur, Groupe XXX, auprès de la société A et de la banque B, qui lui permettent de bénéficier de rémunérations plus favorables lorsque les fonds sont investis sur certaines unités de compte ;

 

qu’en majorant la rémunération de ses mandataires en cas d’investissement sur des unités de compte, la société a décliné la politique de rémunération dont elle bénéficie elle-même, qui est de nature à favoriser la commercialisation de produits à risque ;

 

que cependant, l’analyse de la répartition par support des encours, réalisée pour les contrats d’assurance vie commercialisés par la société C et la société D, fait apparaître que respectivement 69 % et 87 % des encours sont investis sur des unités de compte composées d’Euro Medium Term Notes (EMTN) ;

 

que s’agissant des contrats d’épargne retraite Madelin, près de 99 % des contrats souscrits auprès de la société E sont investis sur des unités de compte ;


que, directement intéressée à la proposition d’investissements en unités de compte, le plus souvent constituées d’EMTN, certains pouvant être complexes, la société n’a pourtant pas mis en place de moyens lui permettant de formaliser les raisons qui motivent le conseil fourni et l’adéquation de celui-ci à la situation de ses clients ;

 

que de surcroît, dans un dossier distribué par la société et dans 7 dossiers distribués par des mandataires, la fiche d’informations fait mention d’une garantie en capital ou de garanties au terme alors que les supports proposés ne faisaient pas l’objet de telles garanties, de sorte qu’une information inexacte voire trompeuse a été communiquée aux clients concernés, en des termes identiques par la société et ses mandataires ;

 

 

21. Considérant que s’il est ainsi reproché à la société XXX d’être intéressée à la commercialisation de certains produits en unités de compte, notamment composés d’EMTN, en raison d’accords passés avec certains établissements, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser un manquement à son devoir de conseil qui s’ajouterait à celui déjà sanctionné au titre du grief 4, dès lors que la poursuite n’établit pas, en l’absence de toute référence à des dossiers individuels, que des clients de la société auraient souscrit de tels produits sans avoir reçu l’information appropriée et sans que cela corresponde à leurs besoins et à leur situation ;

 

qu’en revanche, en indiquant à tort que certains supports bénéficiaient d’une garantie en capital ou d’une garantie au terme, XXX a méconnu ses obligations résultant des dispositions de l’article L.132-7-1 du code des assurances précité, qui impliquent que le conseil fourni repose sur des informations exactes quant au produit proposé ;

 

qu’ainsi, dans ce périmètre réduit, le grief 6 est établi ;

 

(…) 23. Considérant qu’il convient, eu égard à la nature et à la gravité des manquements constatés, et compte tenu de la situation financière de XXX, de prononcer à son encontre un blâme et une sanction pécuniaire de 20 000 euros ;

 

(...)

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