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Donation avant cession : les clauses de remploi et d’inaliénabilité...

...à  l’épreuve du dessaisissement du donateur.

 

 

La Cour administrative d’Appel de Douai vient de rendre une nouvelle décision relative à une opération de donation avant cession rejetant le redressement opéré par l’administration fiscale sur le fondement de l’abus de droit fiscal.

 

Rappel des faits

 

M. et Mme C. et leurs deux filles ont créé, le 7 novembre 1992, la société X en faisant apport des titres qu’ils détenaient dans la société Y dont l’objet est l’exploitation d’un supermarché sous l’enseigne Leclerc.

 

A cette occasion, M. et Mme C. ont déclaré avoir réalisé une plus-value dont ils ont demandé le report d’imposition sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l’article 92 B-II du CGI.

 

Par acte du 17 novembre 2000, M. et Mme C. ont fait donation à leurs deux filles de la pleine propriété de 6 062 titres de la société X, de la nue-propriété de 24 738 titres de cette société et de la nue-propriété des 950 titres de la société Z dont l’objet est la gestion des immeubles servant à l’exploitation du supermarché Leclerc.

 

Le 30 novembre 2000, les membres de la famille C. ont cédé l’intégralité des titres qu’ils détenaient dans ces sociétés à la société Auchan.

 

Dans le cadre d’un redressement l’administration fiscale a estimé que la donation du 17 décembre 2000 ne lui était pas opposable en vertu de l’article L. 64 LPF.

 

Le tribunal ayant déchargé les époux C des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis, le ministre délégué chargé du budget a relevé appel du jugement du 3 octobre 2013.

 

La Cour d’Appel de Douai vient de rejeter le recours du gouvernement contre ce jugement en décharge.

 

(...)

 

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