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Une instruction sur le régime d'aide fiscale aux investissements Outre-Mer

L'administration fiscale détaille le principe de déduction du montant de l'investissement.

Aux termes des dispositions du II de l’article 217 undecies du CGI, antérieurement codifiées à  238 bis HA du même code, les entreprises soumises à  l’impôt sur les sociétés peuvent « déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d’outre-mer ou des sociétés effectuant dans les douze mois de la clôture de la souscription dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d’activité » éligibles au dispositif. « La société doit s’engager à  maintenir l’affectation des biens à  l’activité dans les secteurs mentionnés ci-avant pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pendant leur durée normale d’utilisation si elle est inférieure. En cas de non-respect de cet engagement, les sommes déduites sont rapportées aux résultats imposables de l’entreprise ayant opéré la déduction au titre de l’exercice au cours duquel le non-respect de l’engagement est constaté (…) ». Par un arrêt en date du 17 février 2009 (n° 06MA00508 et 06MA01155, SCF UCCOAR c./ Ministre), la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu’il ne résulte pas du dispositif légal que la déduction opérée par un contribuable à  raison de la souscription de parts dans une entreprise éligible puisse être remise en cause dans sa totalité au seul motif que les investissements devant être financés par cette souscription n’ont été que partiellement réalisés, cette remise en cause devant, au contraire, être limitée au prorata des engagements non tenus. Cette décision est contraire aux prescriptions administratives figurant à  la DB 4 A 2144 n°181 selon lesquelles le non-respect, par la société bénéficiaire des souscriptions, des délais impartis pour réaliser les investissements productifs est sanctionné par la reprise totale de la déduction fiscale. Instruction 4 H-4-09

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